Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L126 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 31 décembre 2005.

En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou père de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.

Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.