Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L133 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 31 décembre 2005.

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux veuves pensionnées au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.