Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L141 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005.

Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.