Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L142 (Abrogé)

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.

Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.