Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L152

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951.

Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Nota

(1) Ces articles ont été abrogés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 (art. 65) et par le décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 47).