L'article L. 155 est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers.
Il est également applicable à leurs ayants droit.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
- Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
- Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
L156 (Abrogé)
Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.