Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L157 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail :

1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;

2° Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ;

4° les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de l'Etat autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article.

La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations.

Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne :

EMPLOI DES AGENTS des sections de chemins de fer de campagne

GRADE CORRESPONDANT dans la hiérarchie militaire

Agents supérieurs :

Commandant de la section : Lieutenant-colonel.

Chef de service : Commandant.

Sous-chef de service : Capitaine.

Employés principaux de 1re classe : Lieutenant.

Employés principaux de 2e classe : Sous-lieutenant.

Agents secondaires

Employés et chefs ouvriers : Sergent-major.

Sous-chefs ouvriers : Sergent.

Maîtres ouvriers : Caporal.

Ouvriers de 1re et de 2e classe : Soldat.