Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L166

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1954.

Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.

Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.

Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.