Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L173

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951.

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :

a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b) Les individus frappés d'indignité nationale.