Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L176 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Toute personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance telle qu'elle est définie à l'article L. 172, peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants, être considérée comme aveugle de la Résistance.