Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40. Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation. En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies. Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
- Chapitre II : Du droit à pension
- Section 1 : Conditions du droit à pension.
L178 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 1974 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.