Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36 à L. 40.
Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources. Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947. A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
- Chapitre II : Du droit à pension
- Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
- Paragraphe 2 : Aveugles de la Résistance.
L189 (Abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.