Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L217 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :

A demi-taux, de dix à quinze ans ;

A taux entier, à partir de quinze ans.

Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.

L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.