Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L220 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les décisions de rejet prononcées par application des lois des 26 juillet 1941 et 17 avril 1942 ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du paragraphe 2 de la section 1.

Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet par les intéressés.

Le point de départ des pensions octroyées dans ce cas est fixé à la date de la première demande.