Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L221 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.

Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.

Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.