Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L224 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation.

Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou l'un de leurs parents.

Nota

(1) Ces articles ont été abrogés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 (art. 65) et par le décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 47).