Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :
1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ; 2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe. Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice. Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
L252-2 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.