Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L253 ter (Abrogé)

Version en vigueur du 10 décembre 1974 au 05 janvier 1993.

La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.