Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L254 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 22 décembre 1992.

Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.