Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L263 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui

1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;

c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;

2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.