Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L277

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951.

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.