Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L289 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date, aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.