Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L317 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992.

Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.

Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.

La commission nationale et les commissions départementales dont la composition sera fixée par règlement d'administration publique siègent auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.

Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.