Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L319 bis (Abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 1956 au 01 janvier 2010.

Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée.