Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L319-4 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.