Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L372 bis (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

A compter de la promulgation de la loi du 4 janvier 1951, il est ouvert un délai d'un an pour la présentation et pour le renouvellement des demandes qui, à cette date, n'ont pas encore donné lieu à une décision notifiée aux intéressés.

Si les bénéficiaires sont décédés, leurs ayants droit peuvent solliciter, dans le même délai, l'attribution de cette médaille à titre posthume.