Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L393 (Abrogé)

Version en vigueur du 09 juin 1983 au 08 juin 2009.

Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer :

Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code.

Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.

Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article.

On postule les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service.

Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s'ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension.

A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.