Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L394 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :

Les veuves de guerre non remariées ;

Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;

Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;

Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ;

Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;

Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;

Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66.

En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.