Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L399 (Abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.

Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.