Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L402 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.

Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie).

Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés.

Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.