Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux.
Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que les conditions d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois. Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 1 : Enumération des emplois réservés.
L405 (Abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.