Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L408 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990.

Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.

Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473.