Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L415 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990.

La commission visée à l'article L. 411 ne peut pas écarter la demande d'un candidat pour le motif tiré d'insuffisance physique ou d'inaptitude professionnelle si ce candidat a préalablement, dans les conditions prévues par l'article L. 407, satisfait aux épreuves relatives à la constatation desdites aptitudes.