Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L416 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990.

Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.