Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L441 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, invalides de guerre, qui ont été mobilisés dans leur profession et sont en possession d'une pension définitive ou temporaire, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, amoindrissant leur aptitude physique professionnelle, bénéficient, pendant les délais fixés aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 393, d'un droit de préférence pour l'accession aux emplois de leur profession des administrations de l'Etat, des territoires d'outre-mer, ainsi que des entreprises privées qui jouissent d'un monopole.

L'exercice du droit de préférence reconnu par le présent article est déterminé par les dispositions suivantes.