Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L465 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005.

Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.