Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L516 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.

Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.