Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L520 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :

1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

Titulaires de la carte du combattant ;

Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;

Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;

Pupilles de la nation ;

Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.