Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L525 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Les avances de toutes catégories consenties par l'office national et les offices départementaux ou offices d'outre-mer à leurs ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat.

Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.

Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.