Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L526 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements.