Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R9 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010.

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.