Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R10 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2010.

Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.