Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
R14 (Abrogé)
Version en vigueur du 13 mai 1995 au 05 janvier 2008.
La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit : 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; 2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; 3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ; 4° Un médecin des armées, en service dans une unité. Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle. Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.