Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R14-1 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995.

Le président, en accord avec le médecin-chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.

L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet.

Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué.