Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R15 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995.

La commission ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

La commission entend les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou toute nouvelle visite, conformément aux dispositions de l'article R. 11 ; elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.