Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R17 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1989 au 13 mai 1995.

Le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné de toutes les pièces du dossier, est ensuite transmis au ministère compétent qui, après avoir pris, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, procède à la liquidation de la pension.

Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.

En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.