Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R17 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 05 janvier 2008.

La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.