Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
R19 (Abrogé)
Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2010.
Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension. Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.