Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
R22 (Abrogé)
Version en vigueur du 15 décembre 1974 au 05 février 2004.
L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés. Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction. Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.