Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R25 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011.
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18.

Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.

Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.

Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.

Nota

Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009, art 20 : I. ― Les demandes en cours de traitement par les services supprimés sont transférées en l'état aux services et organismes repreneurs sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et les formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de cessation d'activité de ces services.
II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.
Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.